Au cours d’une opération de dépose de lignes électriques à haute tension menée pour le gestionnaire de réseau, deux salariés ont trouvé la mort par électrification. L’employeur et le gestionnaire sont poursuivis pour homicides involontaires.

    QUE S’EST-IL PASSÉ?

    Deux salariés chargés de participer aux opérations de dépose de lignes électriques à haute tension, dans le cadre d’un chantier, sont victimes d'électrification au cours de ces opérations. À la suite de cet accident mortel, l’employeur et le gestionnaire sont poursuivis pour homicides involontaires.

    Les juges du fond considèrent qu’il n’y a pas à appliquer la réglementation relative au plan de prévention, considérant « qu’il n’existait plus d’activité de l’entreprise utilisatrice puisque les lignes sur lesquelles l’entreprise [extérieure] devait intervenir avaient été mises hors exploitation. »

    Ils écartent la responsabilité de l’employeur et du gestionnaire de réseaux, considérant qu’ils ont respecté la norme UTE-C-18-510-1, et qu’il n’y avait pas de violation des règles de formation puisque l’intervenant disposait d’une habilitation et avait reçu le carnet de prescription. Ils écartent également la responsabilité du supérieur du chef d’équipe car il n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoirs. Enfin, ils estiment que le chef d’équipe avait commis une grave négligence car il ne pouvait ignorer que l’intervention sur poteau en nacelle devait être réalisée avec une personne au sol.

    POURQUOI CETTE DÉCISION?

    La Cour de cassation corrige l’argumentation des juges du fond et réaffirme que la norme C-18-510 n’est que supplétive, et que la réglementation liée aux risques électriques reste impérative. Elle ne retient cependant pas la responsabilité du supérieur hiérarchique du fait d’une absence de faute caractérisée.

    COMMENTAIRE

    Dans cet affaire, les juges ont écarté la qualification de coactivité du fait de la mise hors tension des lignes. Il en découle que lorsque des lignes sont sous tension une coactivité est nécessairement présente entre le gestionnaire de réseau, entreprise utilisatrice, et l’entreprise extérieure intervenante. La Cour de cassation considère d’ailleurs qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une simultanéité des activités pour qu’il y ait coactivité.

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